68. Lors d’une enquête ou d’une audition, la commission peut décider de prendre à sa charge ou ordonner à une partie d’acquitter certains frais dont la nature, le montant ainsi que les cas dans lesquels ils peuvent être adjugés, sont déterminés par règlement.
Pour les fins d’une enquête ou d’une audition tenue par un bureau de révision, la commission peut déléguer généralement à ce bureau les pouvoirs visés dans l’alinéa précédent.
S. R. 1964, c. 159, a. 62; 1978, c. 57, a. 36.